tikilou a écrit : ↑sam. mars 12, 2022 11:08 pm
ClémentP a écrit : ↑sam. mars 12, 2022 7:49 pm
tikilou a écrit : ↑sam. mars 12, 2022 7:53 am
Merci du partage en tout cas, j'en cherchais justement pour produire des graines, j'en conserverais un en intérieur, un en pleine terre, et l'autre sera greffé.
Je viens de voir sur agrumes-passion que tu cherchais du FA5, j'allais t'envoyer un message. En effet là, niveau racine pivot c'est mort, mais les miens iront quand même en pleine terre une fois greffés et un peu endurcis.
Je crois avoir lu quelque part que le FA5 étaient protégé au niveau de la graine et qu'il était interdit de le semer pour le multiplier, quelqu'un en sais plus à son sujet?
Merci d'avoir pensé à moi, effectivement j'en cherchais depuis quelques temps !
Le "Forner Alcaide® 5" est effectivement sous COV, et en tant que tel, il est interdit de cloner la variété par bouture/greffe sans s'acquitter d'une licence, en tant que professionnel et l'échange est interdit entre particuliers. (Mais reproduire une variété pour soi-même en tant que particulier dont on s'est déjà acquitté de son prix/droit de licence, est possible, à des fins d'expérimentation et non commerciales)
Par contre, le COV n'empêche en aucun cas la multiplication par semis, bien au contraire, c'est même vivement encouragé, notamment pour l'obtention de nouvelles variétés. (Sans parler d'une possible pollinisation croisée...)
Tout au plus "Forner Alcaide® 5" est une marque commerciale déposée qu'il ne sera jamais possible d'utiliser tel quel pour ces rejetons sans autorisation, qui ne sera jamais donnée du fait de la variabilité naturelle des plants issus de semis, même d'un plant autofertile.
C'est pour ça que beaucoup de pépinières n'utilisent jamais ce nom est que cette variété est plus connue et utilisée sous le terme "FA5", issue de semis, sans jamais faire référence au nom commercial, ou rarement, souvent soit parce qu'ils ont une licence, soit par méconnaissance du droit.
D'ailleurs il n'est pas rare que des pépiniéristes renomment une variété au COV expiré mais dont le nom commercial déposé comme marque, interdit son utilisation.
Un exemple concret concerne la variété de pommier "Belchard", excellente reinette de conservation issue d'un croisement entre la reinette clocharde et la golden delicious, qui devient meilleure plus on la conserve longtemps.
La Belchard avait à la fois un COV pour la variété, ainsi qu'une marque déposée. À l'expiration du COV, les pépiniéristes et producteurs lui ont donné un deuxième nom "Chanteclerc". On retrouve ainsi la même plante sous deux noms différents selon les producteurs et pépiniéristes qui s'acquittent ou non d'une licence.
C'est aussi pour ça que bien souvent, une variété commerciale connue relativement ancienne, dispose d'un deuxième nom libre.
Ceci dit, il y a également beaucoup de pépiniéristes et gros producteurs de plants (vendus ensuite sans nom de variété en supermarchés et jardineries) qui rebaptisent des variétés avant expiration d'un COV... Et c'est très compliqué pour les obtenteurs, faute de moyens de pouvoir surveiller et prouver quoi que ce soit, la moindre analyse coûte une fortune, c'est un marché de niche, c'est compliqué d'avoir la moindre suspicion si c'est discret...
Et pour nous particuliers, ça complique la traçabilité variétale...
Il y a également un problème de triche du côté d'obtenteurs, avec non pas les COV mais des brevets (n'ayant pas de valeur en France, mais interdisant l'exportation et la dissémination sans autorisation, à l'étranger) interdisant la reproduction par croisement de variétés. Certains vont prendre des plants sous brevets pour obtenir de semis des moutons à cinq pattes, après quoi il suffira de déclarer qu'il s'agit d'un semi de parent inconnu ou de hasard... Ce qui là aussi complique le travail de généalogie des variétés pour les amateurs et passionnés...
En la matière, il y aurait beaucoup à redire sur les COV, marques déposées, et brevets... Ou même certaines règles phytosanitaires trop ou pas assez protectrices...
es-tu certain, et de quelle source? que le particulier doit initialement acheter le plant sous COV, avant de le multiplier expérimentalement et sans but lucratif. Car je ne retrouve pas cette clause dans les regles, et cela reviendrait à dire qu'il ne peut pas experimenter une variété protégée dont la vente est reservee aux pros?
Questions réponses avec un organisme officiel, extrait de mon mail 1/4/21 7H24 (dossier envoyés)
Il est possible d’utiliser une variété protégée pour en créer une nouvelle. La variété ainsi créée doit être suffisamment distincte (différente) de la variété initiale protégée. La personne (physique ou morale) qui l’a créée en est l’obtenteur.
Cf. Article L623-4-1
" I. Le droit du titulaire ne s'étend pas :
3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété … »
Il n’est pas possible de reproduire une variété protégée ni de la commercialiser (ni les produits de récolte : fruits) sans l’autorisation de l’obtenteur. Ceci est indiqué dans l’ Article L623-4-1 ci-dessous :
« I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. »
Un jardinier amateur peut reproduire la variété protégée dans son jardin pour son usage personnel, sans commercialiser ni la plante ni le produit de la récolte (fruits). Ceci est formulé dans l’extrait ci-dessous, comme une limitation du droit de l’obtenteur = autorisation
Article L623-4-1
" I.-Le droit du titulaire ne s'étend pas :
1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales »
Ceci est valable dans la mesure où vous avez acquis légalement (acheté) le plant initia
l.(= interprétation personelle, ne figurant pas dans les regles? une acquisition légale est elle nécessairement un achat? ne pourrait on pas acquérir légalement par don ou échange?)
Bonjour,
Selon l'article ci-dessous, une variété protégée par COV peut être utilisée sans l'autorisation du titulaire pour les actes cités ci-dessous.
Si nous comprenons bien votre interrogation, vous seriez dans le 3°.
Article L623-4-1
" I.-Le droit du titulaire ne s'étend pas :
1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables.
II.-Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale."
Cordialement.